Fiche publique sourcée
Kristina Pluchet
Conseiller municipal — Saussay-La-Campagne
Département : Eure (27)
Agriculteur sur grande exploitation
Informations documentées et datées
Repères biographiques et professionnels
Résumé biographique REP-ÉLUS
Le Sénat documente un mandat représentant Eure. La profession publiée dans le jeu institutionnel est « salariée ». La date de naissance publiée est le 1 mai 1973.
Résumé REP-ÉLUS à partir de faits institutionnels — Vérifié le 28 septembre 2026Fiche officielle Sénat
Consulter la référenceIdentifiant confirméVérifié le 28 septembre 2026Identifiant Wikidata
Q98230706Identifiant confirméVérifié le 28 septembre 2026Article Wikipédia en français
Kristina_PluchetSource collaborative confirméeVérifié le 28 septembre 2026Coordonnées professionnelles
Sources et conditions de réutilisation (3)
- Sénateurs, mandats, groupes, commissions, délégations et organismes — Sénat Licence Ouverte 2.0 Consulter
- Correspondances Wikidata par identifiant Sénat P1808 — Wikimedia Foundation CC0 1.0 Consulter
- Article Wikipédia correspondant à Kristina Pluchet — Wikipédia, l’encyclopédie libre CC BY-SA 4.0 Consulter
Déclarations d’intérêts publiées
Références et faits structurés issus du jeu ouvert HATVP. Le dépôt d’une déclaration ne permet aucune déduction sur un paiement, une absence de déclaration ou un manquement.
Déclaration d’intérêts et d’activités
Date de dépôt : 16 juillet 2025
Déclaration modificative.
2 activité(s), fonction(s) ou intérêt(s) public(s) documenté(s) — période des faits 1 mai 2020 à 31 octobre 2020.
Publication attestée par la présence dans le jeu ouvert HATVP. La date exacte de mise en ligne n’est pas fournie par ce jeu.
Consulter la source HATVPSituation et parcours politiques
Situation politique actuelle
Appartenance actuelle
Source officielleVoir la sourceAppartenance actuelle
Source officielleVoir la sourceÉtiquette au moment de l’élection
Eure
Source officielleVoir la sourceEure
Source officielleVoir la sourceÉlections
Parcours et résultats électoraux
Date du scrutin : 27 septembre 2026 · Tour : 1 · Statut : Élu à ce tour
- UNIS POUR NOS COMMUNES ET LA RURALITÉ — 49,01 % des suffrages exprimés
- L'EURE DU RASSEMBLEMENT — 27,01 % des suffrages exprimés
- Unis pour l'Eure — 12,95 % des suffrages exprimés
Source : Ministère de l'intérieur.
Date du scrutin : 27 septembre 2020 · Tour : 1 · Statut : Élu à ce tour
- UNIS POUR NOS COMMUNES ET LA RURALITÉ — 49,77 % des suffrages exprimés
- Ensemble Pour l'Eure — 30,76 % des suffrages exprimés
- L'Eure en commun — 15,98 % des suffrages exprimés
Source : Sénat.
Source institutionnelle officielle
Sénat
Commissions, délégations et organismes en cours
Coordonnée parlementaire publiée
Voir les appartenances et fonctions sénatoriales terminées (41)
Activité parlementaire
Synthèse documentaire calculée à partir d’actes officiels nominatifs. Ces volumes ne mesurent ni la qualité du travail ni une orientation politique.
Période des actes rattachés : du 1 octobre 2020 au 15 septembre 2026. Cette borne décrit les actes présents, pas la complétude de tout l’intervalle.
1 055 acte(s) correspondant aux filtres — page 6 sur 53. Les actes documentés restent consultables par pages de 20 avec leurs sources officielles.
Amendement 142 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 142
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Sanction de la violation de la clause de conscience. Garantie d'effectivité. L'amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d'établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l'aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l'offre de soins et de l'accompagnement de la fin de vie en France. Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu, dans l'affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l'autonomie des organisations de tendance, fondée sur l'article 11 combiné avec l'article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17). Sur
Amendement 127 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 127
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Amendement de repli. Le délai de deux jours est notoirement insuffisant. Huit jours constituent un minimum acceptable pour permettre une décision réfléchie. Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance. L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.
Amendement 126 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 126
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Rendre obligatoire la convocation du médecin traitant et des autres professionnels intervenant dans la prise en charge. La rédaction actuelle laisse cette convocation à la discrétion du médecin instructeur, ce qui affaiblit la pluralité des regards. Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision. Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017‑632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre‑pouvoirs.
Amendement 134 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 134
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Garde‑fou matériel : conditionnement spécifique pour distinguer la substance létale et permettre la traçabilité. L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022‑2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée). Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique. L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.
Amendement 121 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 121
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Garantie essentielle contre les pressions sociales et économiques. La souffrance réfractaire doit relever de la pathologie elle‑même, et non de circonstances sociales qui appellent d’abord une réponse sociale. Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume‑Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02). Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94‑343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence
Amendement 164 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 164
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Le présent amendement institue, au sein des missions de la commission de contrôle, un dispositif de suivi de l’effectivité des garanties prévues par les amendements précédents. L’enjeu est double : 1° vérifier que les dispositifs de détection et d’orientation fonctionnent en pratique, en suivant le nombre de cas détectés et l’aboutissement des arrêts de procédure ; 2° identifier les éventuelles dérives, par exemple une diminution suspecte des détections qui pourrait révéler un défaut de vigilance des professionnels. La publication d’un chapitre dédié dans le rapport annuel assure la transparence démocratique de ce suivi. L’enquête approfondie en cas d’évolution significative garantit une réaction rapide en cas d’anomalie.
Amendement 147 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 147
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Exclusion des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation. Le degré de vulnérabilité de ces personnes est incompatible avec l’expression d’une volonté libre et éclairée pour un acte aussi grave. Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume‑Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02). Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94‑343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement co
Amendement 159 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 159
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Garantie de notification large, incluant la commission de contrôle. L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022‑2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée). Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
Amendement 151 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 151
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Amendement de repli. À défaut d’une entrée en vigueur immédiate, l’aide à mourir doit être suspendue pour les personnes protégées le temps de la mise en place du registre. Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume‑Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02). Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94‑343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.
Amendement 166 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 166
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Garantie de révision périodique des recommandations. L'expérience des pays ayant légalisé l'aide à mourir démontre que la qualité de l'encadrement dépend directement de l'effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l'affaire Mortier précitée). Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l'instrument du retour d'expérience permettant l'évolution de la pratique. L'insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l'équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l'application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.
Amendement 153 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 153
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Renforcement des garanties pour les personnes vulnérables. L’avis du tuteur ou curateur doit être circonstancié et préalable à la décision. L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022‑2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée). Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique. L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes d
Amendement 162 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 162
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
L’amendement étend explicitement le champ de la clause de conscience aux pharmaciens (qui ne figurent pas expressément dans la rédaction actuelle), aux aumôniers et aux bénévoles d’accompagnement. Cette extension prévient toute interprétation restrictive qui exclurait certaines catégories d’intervenants pourtant impliqués dans la chaîne de l’acte ou de la prise en charge globale. L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France. Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisa
Amendement 163 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 163
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Exclusion explicite des services pour lesquels la pratique de l’aide à mourir est incompatible avec la mission. L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France. Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C‑414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ
Amendement 148 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 148
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
L’amendement institue une vigilance sur les modifications patrimoniales récentes pouvant révéler une influence indue de tiers. La concomitance entre une modification testamentaire et une demande d’aide à mourir constitue, selon les analyses jurisprudentielles en matière de captation d’héritage, un indice classique d’altération du consentement. La précaution s’inspire des règles de protection des majeurs vulnérables. Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume‑Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02). Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la
Amendement 158 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 158
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Le présent amendement institue une dernière garantie, au moment ultime de l’acte, spécifiquement destinée à protéger les personnes dont la vulnérabilité cognitive n’aurait pas été détectée lors des étapes antérieures. Le caractère définitif de l’interruption, sans possibilité de reprise, est essentiel : il prévient toute pression à reformuler la demande dans des conditions « plus favorables » et oriente la personne vers les soins palliatifs, qui constituent la réponse adaptée à la souffrance des personnes en situation de vulnérabilité cognitive. L’amendement complète utilement le 1° du I de l’article L. 1111‑12‑7 (vérification de la confirmation de la volonté) en y ajoutant une dimension qualitative : la compréhension effective, et non la simple expression formelle d’un accord.
Amendement 150 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 150
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Le présent amendement institue une condition d’éligibilité spécifique destinée à protéger les personnes en situation de vulnérabilité cognitive, notamment celles présentant un trouble du développement intellectuel ou une déficience intellectuelle. Le texte adopté par la commission prévoit déjà, à l’article L. 1111‑12‑4, que la personne « présentant, de manière permanente, des facultés intellectuelles ou cognitives significativement réduites » ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. Le présent amendement durcit ce critère existant en supprimant le seuil de gravité ( « significativement » ) et en consacrant la vérification dès la phase d’éligibilité, par un médecin spécialisé. Le caractère irréversible de l’acte et la spécificité du consentement requis (appréhension fine des alternatives, des conséquences et de la temporalité) justifient ce niveau de garantie, supérieur à celui retenu pour les actes de soins courants.
Amendement 152 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 152
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Garde‑fou cognitif pour les personnes âgées, par usage d’outils standardisés (MMSE, MoCA) garantissant l’objectivité de l’évaluation. Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume‑Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02). Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94‑343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence. L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équ
Amendement 160 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 160
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
L’amendement allonge à quinze jours le délai de recours du protecteur (tuteur, curateur). Le délai de deux jours, manifestement trop court, prive la voie de recours d’effectivité : il ne permet ni la consultation de pièces ni la formalisation d’une contestation argumentée. Le délai de quinze jours respecte l’urgence intrinsèque tout en garantissant un débat utile. La Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France le 18 février 2010, impose une vigilance renforcée à l’égard des décisions concernant les personnes en situation de déficience intellectuelle. Son article 12 reconnaît à ces personnes la personnalité juridique sur la base de l’égalité avec les autres, tout en imposant aux États de prévoir un accompagnement adapté à l’exercice de leur capacité juridique. L’Unapei et plusieurs associations de défense des droits des personnes handicapées alertent depuis 2024 s
Amendement 118 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 118
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Rejeté
L’article 2 institue l’ « assistance médicale à mourir » dans le code de la santé publique, opérant une assimilation problématique de l’acte létal à un acte de soin. Provoquer la mort ne saurait constituer un acte de soin au sens de l’article L. 1110‑1 du code de la santé publique. L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111‑12‑1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion. L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non‑soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients. La suppression de la disposition visée s’impose au regard d
Amendement 259 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 259
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
La décision de demander l’assistance médicale à mourir et l’administration d’une substance létale est trop grave et décisive pour faire l’objet d’un raccourcissement du délai de réflexion fixé à « au moins deux jours ». Il importe de donner au patient le temps minimum de conforter son choix, et de prendre toutes les informations relatives aux procédures qui en découlent.
Fonctions publiques et représentations documentées
Fonctions distinctes des mandats électifs. Chaque ligne publiée est datée ou attestée en cours à la date de sa source officielle.
Établissement ou organisme public local
Vice président communauté de commune du vexin normand
Intercommunalité non précisée — HATVP
Ancien titulaire — 1 juillet 2020 au 31 octobre 2020
Établissement ou organisme public local
maire
Commune de Saussay-La-Campagne — Saussay-La-Campagne
Titulaire — 1 mai 2020 au 31 octobre 2020
Cumul mensuel documenté — mandats électifs et fonctions publiques
1 plafond(s) ou estimation(s) sont affichés dans les fiches mais exclus du cumul certifié.
Mandats en cours
Élus municipaux et maires
En coursConseiller municipal
Saussay-La-Campagne
Mandat depuis le 15 mars 2026
- Conseiller municipal
Sénateurs
En coursSénateur
Eure
Mandat depuis le 1 octobre 2020
- Sénateur
Indemnité estimée — Sénateur7 637,39 € / mois
Indemnité réglementaire estimée — brut Indemnité parlementaire brute de référence Montant brut mensuel de référence publié par le Sénat ; les indemnités spéciales de fonction, frais et avantages ne sont pas inclus.Indemnités estimées et documentées
Total théorique avant écrêtement : 7 637,39 € / mois91 648,68 € / an
Cumul connu (partiel)
Cette estimation repose au moins en partie sur des plafonds réglementaires. Les montants réellement votés ou perçus peuvent être inférieurs.
Le cumul est partiel : un ou plusieurs mandats ne disposent d’aucun montant documenté ou estimable.
Historique des mandats
Afficher 4 événement(s)
- Groupe Les Républicains
Groupe politique ou parlementaire
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe
Groupe politique ou parlementaire
- UNIS POUR NOS COMMUNES ET LA RURALITÉ
Liste électorale
- Liste union de la droite
Nuance électorale officielle