
Fiche publique sourcée
Valérie Boyer
Conseiller d’arrondissement — Marseille
Département : Bouches-Du-Rhône (13)
Profession intermédiaire de la santé et du travail social
Informations documentées et datées
Repères biographiques et professionnels
Biographie issue de Wikipédia
Valérie Boyer, née le 11 juin 1962 à Bourges (Cher), est une femme politique française. Membre de l'UMP puis des Républicains, cadre supérieur de la Sécurité sociale, elle est adjointe au maire de Marseille de 2008 à 2014, maire du sixième secteur de Marseille de 2014 à 2017, députée de 2007 à 2020 et sénatrice depuis 2020. Membre de La Droite populaire au début des années 2010.
Contributeurs de Wikipédia — CC BY-SA 4.0 — extrait en texte brut, sans mise en forme — Vérifié le 24 septembre 2026Fiche officielle Sénat
Consulter la référenceIdentifiant confirméVérifié le 28 septembre 2026Identifiant Wikidata
Q465989Identifiant confirméVérifié le 28 septembre 2026Article Wikipédia en français
Valérie_BoyerSource collaborative confirméeVérifié le 28 septembre 2026Permanence locale publiée
Permanence parlementaire
Mairie des 11-12 arrondissements
Boulevard Bouyala d'Arnaud
13012 Marseille
Coordonnées professionnelles
Sources et conditions de réutilisation (6)
- Introduction de l’article « Valérie Boyer » — révision 238277323 — Wikipédia, l’encyclopédie libre CC BY-SA 4.0 Consulter
- Valérie Boyer.jpg — Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0 Consulter
- Sénateurs, mandats, groupes, commissions, délégations et organismes — Sénat Licence Ouverte 2.0 Consulter
- Correspondances Wikidata par identifiant Sénat P1808 — Wikimedia Foundation CC0 1.0 Consulter
- Article Wikipédia correspondant à Valérie Boyer — Wikipédia, l’encyclopédie libre CC BY-SA 4.0 Consulter
- Notice institutionnelle de Mme Valérie BOYER — Sénat Licence non spécifiée pour la notice HTML Consulter
Déclarations d’intérêts publiées
Références et faits structurés issus du jeu ouvert HATVP. Le dépôt d’une déclaration ne permet aucune déduction sur un paiement, une absence de déclaration ou un manquement.
Déclaration d’intérêts et d’activités
Date de dépôt : 15 janvier 2021
6 activité(s), fonction(s) ou intérêt(s) public(s) documenté(s) — période des faits 1 janvier 2012 à 31 décembre 2020.
Publication attestée par la présence dans le jeu ouvert HATVP. La date exacte de mise en ligne n’est pas fournie par ce jeu.
Consulter la source HATVPSituation et parcours politiques
Situation politique actuelle
Appartenance actuelle
Source officielleVoir la sourceAppartenance actuelle
Source officielleVoir la sourceÉtiquette au moment de l’élection
Marseille
Source officielleVoir la sourceBouches-Du-Rhône
Source officielleVoir la sourceBouches-Du-Rhône
Source officielleVoir la sourceÉlections
Parcours et résultats électoraux
Date du scrutin : 27 septembre 2026 · Tour : 1 · Statut : Élu à ce tour
- À L'ÉCOUTE DES TERRITOIRES, AU SERVICE DES COMMUNES — 27,78 % des suffrages exprimés
- AU SERVICE DES COMMUNES POUR DÉFENDRE LES BOUCHES-DU-RHÔNE — 18,88 % des suffrages exprimés
- CAP SUR L'AVENIR DE NOS VILLES ET VILLAGES — 16,01 % des suffrages exprimés
Source : Ministère de l'intérieur.
Date du scrutin : 22 mars 2026 · Tour : 2 · Statut : Élu à ce tour
- Olivier RIOULT — 49,59 % des suffrages exprimés
- Yannick OHANESSIAN — 36,09 % des suffrages exprimés
- Sylvain SOUVESTRE — 14,32 % des suffrages exprimés
Source : Ministère de l'intérieur.
Date du scrutin : 9 juin 2024 · Tour : 1 · Statut : Statut non précisé par la source
- LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN — 31,37 % des suffrages exprimés
- BESOIN D'EUROPE — 14,60 % des suffrages exprimés
- RÉVEILLER L'EUROPE — 13,83 % des suffrages exprimés
Source : Ministère de l’intérieur.
Date du scrutin : 27 septembre 2020 · Tour : 1 · Statut : Élu à ce tour
- CAP SUR L'AVENIR DE NOS VILLES ET VILLAGES — 36,12 % des suffrages exprimés
- Pour un territoire solidaire, démocratique et écologique — 28,68 % des suffrages exprimés
- 13 AU COEUR — 15,63 % des suffrages exprimés
Source : Sénat.
Source institutionnelle officielle
Sénat
Commissions, délégations et organismes en cours
Coordonnée parlementaire publiée
Voir les appartenances et fonctions sénatoriales terminées (60)
Activité parlementaire
Synthèse documentaire calculée à partir d’actes officiels nominatifs. Ces volumes ne mesurent ni la qualité du travail ni une orientation politique.
Période des actes rattachés : du 1 octobre 2020 au 16 septembre 2026. Cette borne décrit les actes présents, pas la complétude de tout l’intervalle.
1 585 acte(s) correspondant aux filtres — page 5 sur 80. Les actes documentés restent consultables par pages de 20 avec leurs sources officielles.
Texte parlementaire 610
Référence : 610
Acte observé : Cosigner
1
Séance plénière - 2L PPLs Soins palliatifs et aide à mourir
Acte observé : Participant
Amendement 540 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 540
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
L’amendement étend explicitement la clause de conscience à l’ensemble des professionnels susceptibles d’intervenir, directement ou indirectement, dans la chaîne aboutissant à l’administration de la substance létale. La rédaction actuelle limite la clause de conscience aux « professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures », ce qui exclut nombre d’acteurs effectivement impliqués : pharmaciens préparant ou délivrant la substance, préparateurs en pharmacie, aides‑soignants assistant le professionnel ou présents au moment de l’administration, ambulanciers transportant la personne, agents des services hospitaliers entretenant la chambre. Tous ces métiers participent matériellement à l’acte. Tous doivent, par conséquent, bénéficier de la même liberté de conscience. L’étendue qu’il convient de reconnaître à la clause de conscience découle de la nature même de l’acte en cause, qui mobilise une chaîne complète d’intervenants.
Amendement 539 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 539
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Rejeté
Le III nouveau adopté par la commission exclut l’assistance médicale à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Le présent amendement complète cette affirmation en précisant explicitement que l’aide à mourir ne constitue pas un soin, de manière à fermer toute possibilité de requalification ultérieure par voie réglementaire ou jurisprudentielle. Cette précision est essentielle car le mot « médicale » dans l’expression « assistance médicale à mourir » entretient une ambiguïté sur la nature de l’acte. Le législateur doit lever cette ambiguïté en affirmant clairement que la médecine n’a pas vocation à donner la mort. Le serment d’Hippocrate, dans sa formulation contemporaine, dispose que le médecin « ne provoquer[a] jamais la mort délibérément ».
Amendement 538 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 538
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Rejeté
L’amendement inscrit dans le texte même de la loi le caractère dérogatoire et exceptionnel du dispositif au regard des principes fondamentaux qu’il transgresse. L’article 16‑1 du code civil dispose que « le corps humain est inviolable ». L’article 38 du code de déontologie médicale (article R. 4127‑38 du code de la santé publique) interdit expressément au médecin de provoquer délibérément la mort. Sans cette mention dérogatoire, la transgression est dissimulée.
Amendement 541 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 541
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
L’amendement tire les conséquences logiques du III nouveau de l’article L. 1111‑12‑1 sur le statut des actes accomplis dans le cadre de la procédure. Si l’assistance médicale à mourir ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé, alors la participation à cette procédure ne saurait non plus relever de l’exercice médical au sens du code de la santé publique. Cette précision a des conséquences directes : elle fonde juridiquement la liberté absolue des professionnels de santé de refuser de participer, sans que ce refus puisse être qualifié de manquement déontologique ou de défaut professionnel. Elle conforte également la position des établissements qui choisissent de ne pas mettre en œuvre le dispositif.
Amendement 542 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 542
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
L’amendement supprime l’obligation faite au professionnel exerçant sa clause de conscience de communiquer le nom de confrères favorables à la pratique de l’aide à mourir. Cette obligation est en réalité une participation indirecte au dispositif : en désignant un médecin ou un infirmier « disposé à participer », le professionnel objecteur entre dans la chaîne des actes qui aboutissent à la mort de la personne. Cette mise en cause de la cohérence de la clause de conscience a été dénoncée par le Comité consultatif national d’éthique dans son avis n° 139 du 13 septembre 2022. La clause de conscience doit être pleine et entière : elle doit permettre de ne participer à aucune étape, fût‑ce de manière indirecte ou matérielle, à la procédure d’aide à mourir.
Amendement 390 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 390
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Inversion du principe : le recueil des avis devient la règle, l’opposition l’exception. Cette modification répond à l’absence de recours pour les proches critiquée par le collectif Les Eligibles et les Aidants. L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022‑2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée). Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique. La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles,
Amendement 392 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 392
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Garantie d’une vérification renouvelée des conditions à l’issue du délai, et non d’une simple confirmation formelle. Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance. L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant. L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécess
Amendement 398 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 398
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
L’amendement institue une obligation d’organiser, par voie réglementaire, l’information et l’accompagnement psychologique des proches. Le retour d’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir montre l’impact psychologique majeur sur l’entourage : prévoir un accompagnement structuré est essentiel à la qualité globale de la prise en charge. L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008‑571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité. L’
Amendement 396 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 396
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
L’amendement élargit le champ du refus : il couvre les signes non verbaux et les signes d’hésitation ou de souffrance psychique. Cette précision est essentielle dans la dernière étape : la personne, en proie à l’angoisse de la mort imminente, peut ne pas être en mesure de formuler verbalement un refus alors même que tout son comportement l’exprime. Le doute doit profiter à la vie. Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume‑Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02). Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94‑343/344 d
Amendement 386 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 386
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
L’amendement plafonne le nombre annuel de demandes qu’un même médecin peut examiner, afin de prévenir la spécialisation et la routinisation de l’acte. Le seuil de cinq demandes garantit que l’aide à mourir reste un acte exceptionnel dans la pratique de chaque praticien, conformément à la philosophie d’ultime recours qui sous‑tend le dispositif. Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision. Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017‑632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un méde
Amendement 387 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 387
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Amendement de repli. L’évaluation psychologique ou psychiatrique de la personne doit être obligatoire ; pour les proches, elle peut rester proposée. Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume‑Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02). Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94‑343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.
Amendement 393 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 393
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Garde‑fou contre la pression institutionnelle dans la fixation de la date. L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi. Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008‑571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité. L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.
Amendement 399 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 399
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Précision essentielle sur l’étendue de la clause de conscience. L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico‑sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France. Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C‑414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C‑68/17). Sur le plan const
Amendement 391 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 391
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Garantie systématique d’une évaluation psychiatrique indépendante et contraignante. Cette garantie est d’autant plus nécessaire que l’évaluation psychologique ou psychiatrique n’est pas obligatoire dans la rédaction actuelle. Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume‑Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02). Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94‑343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue
Amendement 394 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 394
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
L’amendement institue les modalités matérielles du retour : transport sécurisé, scellé, procès‑verbal contradictoire. Ces exigences évitent que le retour soit traité comme une opération routinière et garantissent la qualité de la traçabilité jusqu’à la destruction effective. L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022‑2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée). Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique. L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équil
Amendement 389 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 389
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Garantie technique. Le système d’information doit permettre la vérification effective de l’unicité de la demande. L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022‑2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée). Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique. L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.
Amendement 397 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 397
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Garantie de transparence statistique sur l’activité du dispositif. L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022‑2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée). Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique. L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.
Amendement 403 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 403
Acte observé : Cosignataire
Garantie d’évaluation préalable de l’accès aux soins palliatifs avant extension. L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde‑fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées. Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.
Fonctions publiques et représentations documentées
Fonctions distinctes des mandats électifs. Chaque ligne publiée est datée ou attestée en cours à la date de sa source officielle.
Établissement public de l’État
Sénateur
Sénat — France
Titulaire — 1 octobre 2020 à aujourd’hui
Établissement ou organisme public local
Conseillère municipale
Collectivité municipale non précisée — HATVP
Titulaire — 1 juillet 2017 à aujourd’hui
Établissement ou organisme public local
maire de secteur
Commune de secteur — secteur
Ancien titulaire — 1 avril 2014 au 31 juillet 2017
Établissement ou organisme public local
conseillere communautiare
Intercommunalité non précisée — HATVP
Ancien titulaire — 1 avril 2014 au 31 décembre 2020
Autre organisme public ou parapublic
PRESIDENTE DU GIP
VILLE DE MARSEILLE — Bouches-du-Rhône(13)
Titulaire — 1 avril 2013 au 30 avril 2014
Établissement public de l’État
depute
Assemblée nationale — France
Ancien titulaire — 1 janvier 2012 au 30 septembre 2020
Cumul mensuel documenté — mandats électifs et fonctions publiques
1 plafond(s) ou estimation(s) sont affichés dans les fiches mais exclus du cumul certifié.
Mandats en cours
Conseillers d’arrondissement
En coursConseiller d’arrondissement
Marseille
Mandat depuis le 22 mars 2026
- Conseiller d’arrondissement
Sénateurs
En coursSénateur
Bouches-Du-Rhône
Mandat depuis le 1 octobre 2020
- Sénateur
Indemnité estimée — Sénateur7 637,39 € / mois
Indemnité réglementaire estimée — brut Indemnité parlementaire brute de référence Montant brut mensuel de référence publié par le Sénat ; les indemnités spéciales de fonction, frais et avantages ne sont pas inclus.Indemnités estimées et documentées
Total théorique avant écrêtement : 7 637,39 € / mois91 648,68 € / an
Cumul connu (partiel)
Cette estimation repose au moins en partie sur des plafonds réglementaires. Les montants réellement votés ou perçus peuvent être inférieurs.
Le cumul est partiel : un ou plusieurs mandats ne disposent d’aucun montant documenté ou estimable.
Historique des mandats
Afficher 5 événement(s)
- Groupe Les Républicains
Groupe politique ou parlementaire
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe
Groupe politique ou parlementaire
- Liste divers droite
Nuance électorale officielle
- CAP SUR L'AVENIR DE NOS VILLES ET VILLAGES
Liste électorale
- Liste union de la droite
Nuance électorale officielle