Fiche publique sourcée
Vincent Louault
Conseiller municipal — Cigogné
Département : Indre-Et-Loire (37)
Agriculteur sur moyenne exploitation
Informations documentées et datées
Repères biographiques et professionnels
Résumé biographique REP-ÉLUS
Le Sénat documente un mandat représentant Indre-et-Loire. La profession publiée dans le jeu institutionnel est « Agriculteur sur moyenne exploitation ». La date de naissance publiée est le 24 mai 1972.
Résumé REP-ÉLUS à partir de faits institutionnels — Vérifié le 28 septembre 2026Fiche officielle Sénat
Consulter la référenceIdentifiant confirméVérifié le 28 septembre 2026Identifiant Wikidata
Q63763680Identifiant confirméVérifié le 28 septembre 2026Article Wikipédia en français
Vincent_LouaultSource collaborative confirméeVérifié le 28 septembre 2026Comptes professionnels publiés
Coordonnées professionnelles
Sources et conditions de réutilisation (4)
- Sénateurs, mandats, groupes, commissions, délégations et organismes — Sénat Licence Ouverte 2.0 Consulter
- Correspondances Wikidata par identifiant Sénat P1808 — Wikimedia Foundation CC0 1.0 Consulter
- Article Wikipédia correspondant à Vincent Louault — Wikipédia, l’encyclopédie libre CC BY-SA 4.0 Consulter
- Notice institutionnelle de M. Vincent LOUAULT — Sénat Licence non spécifiée pour la notice HTML Consulter
Déclarations d’intérêts publiées
Références et faits structurés issus du jeu ouvert HATVP. Le dépôt d’une déclaration ne permet aucune déduction sur un paiement, une absence de déclaration ou un manquement.
Déclaration d’intérêts et d’activités
Date de dépôt : 23 avril 2024
8 activité(s), fonction(s) ou intérêt(s) public(s) documenté(s) — période des faits 1 janvier 2017 à 31 octobre 2023.
Publication attestée par la présence dans le jeu ouvert HATVP. La date exacte de mise en ligne n’est pas fournie par ce jeu.
Consulter la source HATVPSituation et parcours politiques
Situation politique actuelle
Appartenance actuelle
Source officielleVoir la sourceAppartenance actuelle
Source officielleVoir la sourceÉtiquette au moment de l’élection
Indre-Et-Loire
Source officielleVoir la sourceBléré
Source officielleVoir la sourceÉlections
Parcours et résultats électoraux
Date du scrutin : 24 septembre 2023 · Tour : 1 · Statut : Élu à ce tour
- SERVIR LA TOURAINE — 32,42 % des suffrages exprimés
- LA FORCE DE NOS TERRITOIRES — 27,42 % des suffrages exprimés
- D'UNE SEULE VOIX POUR LA TOURAINE — 26,62 % des suffrages exprimés
Source : Ministère de l'intérieur.
Date du scrutin : 27 juin 2021 · Tour : 2 · Statut : Élu à ce tour
- Jocelyne Cochin / Vincent Louault — 74,35 % des suffrages exprimés
- Philippe Barbier / Marie Cosneau — 25,65 % des suffrages exprimés
Source : Ministere de l'interieur.
Date du scrutin : 20 juin 2021 · Tour : 1 · Statut : Non élu à ce tour
- Jocelyne Cochin / Vincent Louault — 73,53 % des suffrages exprimés
- Philippe Barbier / Marie Cosneau — 26,47 % des suffrages exprimés
Source : Ministere de l'interieur.
Source institutionnelle officielle
Sénat
Commissions, délégations et organismes en cours
Coordonnée parlementaire publiée
Voir les appartenances et fonctions sénatoriales terminées (24)
Activité parlementaire
Synthèse documentaire calculée à partir d’actes officiels nominatifs. Ces volumes ne mesurent ni la qualité du travail ni une orientation politique.
Période des actes rattachés : du 4 octobre 2023 au 24 septembre 2026. Cette borne décrit les actes présents, pas la complétude de tout l’intervalle.
1 589 acte(s) correspondant aux filtres — page 24 sur 80. Les actes documentés restent consultables par pages de 20 avec leurs sources officielles.
Amendement COM-93 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-93
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance) vise à tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025. L'article L. 541-15-10, III (20ème alinéa) du code de l'environnement interdit, depuis le 1er janvier 2025, l'utilisation de contenants en plastique pour la cuisson, la réchauffe et le service dans les services de pédiatrie, d'obstétrique et de maternité. Cette disposition, unique en Europe, s'avère incompatible avec le droit de l'Union, que la France se doit en de respecter en application des articles 55 et 88-1 de la Constitution, et incohérente au regard des objectifs d'économie circulaire pour trois raisons majeures : 1. Une interdiction aveugle qui frappe aussi le réemployable : la rédaction actuelle de la loi est si générale qu'elle interdit les « contenants en plastique » sans distinction. Par conséquent, elle prohibe non seulement l
Amendement COM-95 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-95
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), constitue une solution de repli visant à corriger une incohérence majeure du droit national au regard des objectifs d'économie circulaire et du Règlement (UE) 2025/40 (PPWR) et la Directive 2019/904 Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 541-15-10 interdit, depuis le 1er janvier 2025, l'utilisation de contenants de cuisson, de réchauffe et de service en plastique dans les cantines scolaires, sans opérer de distinction entre le jetable et le réutilisable. Cette rédaction emporte des conséquences contraires à la hiérarchie des modes de traitement des déchets pour les raisons suivantes : 1. La nécessaire distinction entre usage unique et réemploi : en interdisant « les contenants en matière plastique » de manière générale, la loi française exclut du marché des solutions durables, lavables et réutilisables (bacs, vaisselle réemployable). Or, le Règlement européen PPWR place le réemploi au cœur de sa str
Amendement COM-109 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-109
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
La mise à disposition des informations adéquates permettant aux consommateurs de mieux appréhender et comparer le contenu des offres de fourniture d’électricité et de gaz naturel est un exercice d’amélioration continue, qui se nourrit des retours d’expérience et de la concertation entre les différentes parties prenantes. La CRE a d’ores-et-déjà fourni aux fournisseurs les modèles de fiches harmonisées dans le cadre de ses lignes directrices adoptées dans sa délibération n°2024-135 du 10 juillet 2024, que les fournisseurs adhérents aux lignes directrices se sont engagés à mettre en place depuis la fin de l’année 2024 et a précisé que ceux-ci permettaient de répondre aux obligations du L224-4 du code de la consommation. Cet amendement garantit l’unicité de la fiche descriptive à prendre en compte, pour le périmètre clientconcerné.
Amendement COM-116 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-116
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement. Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d'interdire le raccordement dans certaines zones, dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée, en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique, sur la base de critères tenant à l’optimisation des réseaux (en termes de coûts d’extension ou de renforcement, et de cohérence du système énergétique local) et au potentiel territorial de production de gaz renouvelable notamment. C
Amendement COM-98 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-98
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
Le présent amendement vise à aligner le cadre juridique national aux dispositions harmonisées du règlement (UE) n°2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages pour éviter toute surtransposition, en préservant l’ambition et la trajectoire en faveur d’une économie circulaire. En effet, certaines dispositions du règlement PPWR se superposent en plusieurs points à la loi AGEC, donnant lieu à des incohérences et des incompatibilités qui créent une insécurité juridique, certaines dispositions pouvant rentrer en conflit juridique avec le droit européen (objectifs de réduction de déchets, de réemploi, de collecte, de recyclage notamment). En outre, face à des exigences qui s’opposent, les industriels peuvent difficilement investir pour développer de nouveaux produits, emballages, procédés et lignes de production.
Amendement COM-90 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-90
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
Le présent amendement, qui a été travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance) a pour objet de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025. Le septième alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement interdit, depuis le 1er janvier 2020, l'utilisation de bouteilles d'eau plate en plastique dans le cadre des services de restauration collective scolaire. Cette disposition nationale constitue une restriction manifeste à la mise sur le marché d'emballages qui s'avère incompatible avec le nouveau cadre européen pour les raisons suivantes : 1. Une restriction non prévue par le droit européen : le Règlement PPWR ne prévoit aucune restriction, entrave ou limitation spécifique concernant les bouteilles en plastique. De même, la Directive (UE) 2019/904 sur les plastiques à usage unique ne prévoit ni interdiction de ces produits, ni objectif de réduc
Amendement COM-104 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-104
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Satisfait ou sans objet
Amendement de repli. Il s’agit de préciser qu’une offre de fourniture d’électricité formulée par un acteur dominant ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du marché dès lors que ces offres sont réalisées dans des conditions d’approvisionnement équivalente à celle d’un approvisionnement réalisé sur le marché de gros.
Amendement COM-117 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-117
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement. Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d'interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit notamment que cette délimitation repose sur une délibération motivée tenant compte du potentiel territorial de production de gaz renouvelable et précisant les éléments de diagnostic justifiant le périmètre retenu ainsi que les modalités de sa révision. De plus, outre la justification
Amendement COM-119 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-119
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
Cette proposition vise à clarifier et sécuriser le cadre juridique pour éviter toute ambiguïté et garantir la cohérence avec les principes contractuels. Elle précise que la notion de « modalités de détermination du prix » concerne uniquement la structure tarifaire du contrat (méthode de calcul), et non le niveau de prix en euros. L’interdiction de modifier les conditions contractuelles pendant la première année doit inclure une exception en cas de manquements contractuels du client, et non seulement en cas de défaut de paiement, pour rester cohérente avec les règles relatives à la résiliation pour inexécution. Cette interdiction ne doit pas s’appliquer aux modifications imposées par une évolution législative, réglementaire ou par un mécanisme régulé, qui ne relèvent pas de la volonté du fournisseur mais sont nécessaires pour assurer la conformité. Enfin, afin d’éviter toute insécurité juridique, il convient de préciser que le nouvel article ne remet pas en cause l’application de l’arti
Amendement COM-111 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-111
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Satisfait ou sans objet
L’article 38 étend le périmètre, prévu à l’article L.442-2 du code de l’énergie, de clients dont les offres doivent faire l’objet d’un encadrement renforcé en matière de lisibilité et d’informations, en retenant un critère de taille d’entreprises. Or, il n’est pas précisé dans quelle mesure ces critères sont appréciés s’agissant d’entreprises appartenant à des groupes. Aussi, sur le modèle de l’encadrement des offres de services de communicationsélectroniques, prévu aux articles L. 224-26 et suivants du code de la consommation, le présent amendement propose de préciser que les données d’effectifs et financières de l’entreprise utilisées pour apprécier les critères prévus à l’article L. 442-2 du code de l’énergie sont calculées conformément aux dispositions de la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne. Ce texte de référence précise les modalités dans lesquelles les données d’effectif et financières des sociétés mères ou filles doivent être prises en compte s’agissant de
Amendement COM-120 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-120
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
Ce projet prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2027 pour certaines dispositions, afin de laisser aux fournisseurs un délai d’adaptation et garantir la mise en conformité. Compte tenu du calendrier d’examen parlementaire, il est proposé de fixer l’entrée en vigueur à un an après la promulgation, afin d’offrir un délai cohérent et réaliste pour la mise en œuvre des ajustements techniques, organisationnels et contractuels. Ce décalage n’affectera pas la protection des consommateurs : les lignes directrices de la CRE continueront à s’appliquer, assurant la transparence des pratiques commerciales tout au long du parcours client. Cette solution concilie la sécurité juridique pour les fournisseurs et continuité pour les consommateurs.
Amendement COM-112 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-112
Acte observé : Auteur principal
Les activités de courtage et de comparaison peuvent jouer un rôle dynamique dans l'animation du marché de l'énergie. En facilitant la mise en concurrence, la plupart de ces acteurs fournissent un accompagnement au consommateur précieux dans la complexité du marché actuel, permettant aux consommateurs d'accéder à une offre diversifiée et aidant les fournisseurs, notamment ceux de taille plus modeste, à faire connaîtreleurs offres au plus grand nombre. Toutefois, ces activités opèrent aujourd'hui sans cadre légal spécifiquement défini, contrairement aux fournisseurs d'énergie qui sont soumis à une réglementation stricte (autorisation administrative, surveillance de la CRE, règles prudentielles…). La réglementation ici proposée permettra de garantir que les pratiques dénoncées par certains reportages, comme celui de Cash Investigation en février 2024, demeurent des cas isolés et ne ternissent pas l'image d'une profession entière. Un cadre clair est la meilleure garantie pour pérenniser la
Amendement COM-122 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-122
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
Une approche strictement mono-réseau est incompatible avec les enjeux systémiques de la transition énergétique. L’optimisation des infrastructures énergétiques ne peut être en effet pertinente que si elle est pensée de manière coordonnée, en tenant compte des contraintes techniques propres à chaque réseau, des coûts d’adaptation et de renforcement des réseaux ou encore des synergies possibles entre vecteurs énergétiques. À défaut, une étude d’optimisation circonscrite au seul réseau gaz, sans prise en compte des impacts sur les autres infrastructures, risque de produire des effets contre-productifs (désoptimisation d’infrastructures gazières existantes, largement amorties ; transferts de charges vers le système électrique nécessitant des investissements lourds ; surcoûts globaux pour l’ensemble des consommateurs d’énergie, résidentiels comme industriels.) Une telle approche est en contradiction avec l’objectif d’une transition énergétique à coût maîtrisé, socialement acceptable et comp
Amendement COM-105 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-105
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Satisfait ou sans objet
Il s’agit de préciser les conditions d’application des indemnités de résiliation prévues par le code de la consommation, en cohérence avec l’esprit du présent article tel qu’apprécié par la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC). Cette consolidation par une mention expresse des dispositions applicables est cependant nécessaire, et ce afin d’éviter des erreurs et divergences d’interprétation tant par les clients que leur fournisseur. Elle permet de garantir la sécurité juridique des contrats de fourniture d’électricité.
Amendement COM-86 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-86
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
Cet amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise à mettre le droit français en conformité avec le Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025. En tant que règlement européen, ce texte est d'application directe et obligatoire dans tous ses éléments. Il interdit formellement aux États membres d'interdire, de restreindre ou d'entraver la mise sur le marché d'emballages conformes aux exigences de durabilité qu'il définit (Article 4 du PPWR). Or, l'objectif national de "fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040", figurant à l'article L. 541-10-17 du code de l'environnement, constitue une incompatibilité manifeste avec ce nouveau cadre européen pour plusieurs raisons : 1 : Une interdiction non prévue par le droit européen : le règlement PPWR n'autorise ni ne prévoit la fin des emballages plastiques à usage unique. Il dresse une liste restrictive de produ
Amendement COM-87 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-87
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), a pour objet de tirer les conséquences de l'entrée en vigueur du Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025. Ce règlement, directement applicable, harmonise les règles de mise sur le marché des emballages au sein de l'Union européenne. Le II de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement interdit actuellement la mise à disposition des sacs de caisse en matières plastiques à usage unique ainsi que des autres sacs en matières plastiques (sauf biosourcés et compostables). Cette interdiction générale est aujourd'hui en contradiction manifeste avec le nouveau cadre européen pour les raisons suivantes : 1. Une interdiction nationale plus stricte que le règlement européen : le Règlement PPWR ne prévoit pas d'interdiction absolue des sacs plastiques à usage unique. Son annexe V prévoit uniquement qu'à partir de 2030, les « sacs en plastiqu
Amendement COM-247 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-247
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
Le présent amendement vise à relever de 0,5 point le niveau minimal de réduction de l’intensité carbone applicable pour l’année 2027. Cette évolution se justifie d’abord par le fait que, pour la première fois depuis plusieurs années, les pourcentages nationaux cibles d’incorporation d’énergies renouvelables dans les transports, prévus à l’article 266 quindecies du code des douanes, n’ont pas été augmentés en 2026. Il est donc nécessaire d’ajuster le niveau minimal afin de maintenir une trajectoire de décarbonation continue et progressive. En outre, le nouveau mécanisme instauré à l’article 42 prévoit désormais de comptabiliser l’électricité d’origine renouvelable utilisée en France pour l’alimentation des poids lourds électriques via des infrastructures privées. Cette évolution modifie l’équilibre global du dispositif. Elle justifie ainsi un relèvement du niveau minimal de réduction de l’intensité carbone, afin d’assurer une contribution effective et cohérente de l’ensemble des énergie
Amendement COM-118 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-118
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
L’article 38 du présent projet de loi met en œuvre, d’une part, le règlement (UE) 2024/1789 relatif aux marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène et transpose, d’autre part, la directive (UE) 2024/1788 établissant des règles communes pour les marchés intérieurs du gaz renouvelable, du gaz naturel et de l’hydrogène. A ce titre, il permet aux collectivités territoriales de délimiter des zones d’interdiction de raccordement. Le présent amendement vise à encadrer la possibilité d'interdire le raccordement dans certaines zones dans la mesure où les choix relatifs au raccordement ou à l’extension du réseau de gaz naturel doivent être appréciés de manière territorialisée. Il prévoit à cette fin que la délimitation de ces zones fasse l’objet d’une délibération motivée, tenant compte des orientations de planification locale de développement durable. Cet amendement a été travaillé avec GRDF.
Amendement COM-88 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-88
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
Le présent amendement, travaillé avec The European Plastics Alliance (Plastalliance), vise à assurer la conformité du code de l'environnement avec le Règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), publié le 22 janvier 2025. L'article L. 541-10-11 du code de l'environnement fixe actuellement un objectif national de réduction de 50 % d'ici à 2030 du nombre de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson mises sur le marché. Or, cette disposition constitue une surtransposition manifeste qui contrevient directement au droit de l'Union européenne pour les raisons suivantes : 1 : Une entrave à la mise sur le marché interdite par le Règlement PPWR : le Règlement PPWR est d'application directe et obligatoire. Son article 4 dispose que les États membres « s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences en matière de durabilité ». Le maintien d'un objectif national visant à réduire dras
Amendement COM-100 — Adaptation au droit de l'Union européenne
Référence : COM-100
Acte observé : Auteur principal
État officiel : Rejeté
Le présent amendement vise à aligner les obligations applicables en France avec les dispositions prévues par le règlement européen en supprimant les restrictions supplémentaires prévues par le Code de l’environnement, en matière de restauration collective scolaire, de commande publique et d’évènements festifs, culturels ou sportifs. Le règlement PPWR fixe à horizon 2030 plusieurs obligations parmi lesquelles celles de ne mettre en marché que des emballages recyclables et incorporant un certain taux de plastique recyclé en fonction de leur format et destination d’usage. Au-delà de ces obligations et interdictions explicites, PPWR ne prescrit aucune interdiction générale de mise en marché d’emballages en plastique. Par ailleurs, la bouteille en PET présente des performances environnementales notables en matière d’écoconception, de recyclabilité et de réduction de l’empreinte carbone, ce qui en fait une solution pertinente parmi les différentes options d’emballage disponibles. Elle répond
Fonctions publiques et représentations documentées
Fonctions distinctes des mandats électifs. Chaque ligne publiée est datée ou attestée en cours à la date de sa source officielle.
Organisme départemental
conseiller départemental
Conseil départemental de Indre-Et-Loire — Indre-Et-Loire
Titulaire — 1 janvier 2017 à aujourd’hui
Entreprise ou société publique
membre du conseil administration
SPL Tri val de loire — Indre-et-Loire(37)
Titulaire — 1 novembre 2020 au 31 octobre 2023
Établissement ou organisme public local
president epci
Intercommunalité non précisée — HATVP
Ancien titulaire — 1 juillet 2020 au 31 octobre 2023
Syndicat public ou syndicat mixte
Vice president
EPCI autour de Chenonceaux — Indre-et-Loire(37)
Titulaire — 1 janvier 2018 au 31 juillet 2020
Autre organisme public ou parapublic
Président syndicat
Organisme public non précisé — HATVP
Ancien titulaire — 1 janvier 2018 au 30 septembre 2020
Établissement ou organisme public local
maire
Commune de Cigogné — Cigogné
Titulaire — 1 janvier 2017 au 31 octobre 2023
Établissement ou organisme public local
vice president EPCI
Intercommunalité non précisée — HATVP
Ancien titulaire — 1 janvier 2017 au 31 juillet 2020
Autre organisme public ou parapublic
Maire
Mairie CIGOGNE — Indre-et-Loire(37)
Titulaire — 1 janvier 2017 au 31 octobre 2023
Cumul mensuel documenté — mandats électifs et fonctions publiques
2 plafond(s) ou estimation(s) sont affichés dans les fiches mais exclus du cumul certifié.
Mandats en cours
Élus municipaux et maires
En coursConseiller municipal
Cigogné
Mandat depuis le 15 mars 2026
- Conseiller municipal
Sénateurs
En coursSénateur
Indre-Et-Loire
Mandat depuis le 2 octobre 2023
- Sénateur
Indemnité estimée — Sénateur7 637,39 € / mois
Indemnité réglementaire estimée — brut Indemnité parlementaire brute de référence Montant brut mensuel de référence publié par le Sénat ; les indemnités spéciales de fonction, frais et avantages ne sont pas inclus.Conseillers départementaux
En coursConseiller départemental
Bléré
Mandat depuis le 1 juillet 2021
- Conseiller départemental
Indemnité estimée — Conseiller départemental2 466,31 € / mois
Indemnité réglementaire estimée — brut Barème officiel des indemnités maximales des élus locaux — 2026 Plafond légal brut mensuel estimé. Il ne prouve ni le montant voté ni le montant effectivement versé.Indemnités estimées et documentées
Total théorique avant écrêtement : 10 103,70 € / mois121 244,40 € / an
Cumul connu (partiel)
Cette estimation repose au moins en partie sur des plafonds réglementaires. Les montants réellement votés ou perçus peuvent être inférieurs.
Le cumul est partiel : un ou plusieurs mandats ne disposent d’aucun montant documenté ou estimable.
Historique des mandats
Afficher 4 événement(s)
- Groupe Les Indépendants - République et Territoires
Groupe politique ou parlementaire
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe
Groupe politique ou parlementaire
- Horizons
Nuance électorale officielle
- Binôme les Républicains
Nuance électorale officielle