Fiche publique sourcée
Henri Leroy
Conseiller municipal — Mandelieu-La-Napoule
Département : Alpes-Maritimes (06)
Ancien cadre
Informations documentées et datées
Repères biographiques et professionnels
Biographie issue de Wikipédia
Henri Leroy, né le 31 mars 1945 à Beyrouth (Liban), est un homme politique français. Ancien membre des Républicains (LR), il est maire de Mandelieu-la-Napoule de 1995 à 2017, puis sénateur des Alpes-Maritimes depuis 2017. En 2026, il rejoint l'Union des droites pour la République (UDR).
Contributeurs de Wikipédia — CC BY-SA 4.0 — extrait en texte brut, sans mise en forme — Vérifié le 24 septembre 2026Fiche officielle Sénat
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Q41546880Identifiant confirméVérifié le 28 septembre 2026Article Wikipédia en français
Henri_Leroy_(homme_politique)Source collaborative confirméeVérifié le 28 septembre 2026Coordonnées professionnelles
Sources et conditions de réutilisation (4)
- Introduction de l’article « Henri Leroy (homme politique) » — révision 236762289 — Wikipédia, l’encyclopédie libre CC BY-SA 4.0 Consulter
- Sénateurs, mandats, groupes, commissions, délégations et organismes — Sénat Licence Ouverte 2.0 Consulter
- Correspondances Wikidata par identifiant Sénat P1808 — Wikimedia Foundation CC0 1.0 Consulter
- Article Wikipédia correspondant à Henri Leroy — Wikipédia, l’encyclopédie libre CC BY-SA 4.0 Consulter
Déclarations d’intérêts publiées
Références et faits structurés issus du jeu ouvert HATVP. Le dépôt d’une déclaration ne permet aucune déduction sur un paiement, une absence de déclaration ou un manquement.
Déclaration d’intérêts et d’activités
Date de dépôt : 27 mars 2024
Déclaration modificative.
5 activité(s), fonction(s) ou intérêt(s) public(s) documenté(s) — période des faits 1 janvier 2014 à 31 décembre 2023.
Publication attestée par la présence dans le jeu ouvert HATVP. La date exacte de mise en ligne n’est pas fournie par ce jeu.
Consulter la source HATVPDéclaration d’intérêts et d’activités
Date de dépôt : 24 novembre 2020
1 activité(s), fonction(s) ou intérêt(s) public(s) documenté(s) — période des faits 1 octobre 2017 à 31 octobre 2020.
Publication attestée par la présence dans le jeu ouvert HATVP. La date exacte de mise en ligne n’est pas fournie par ce jeu.
Consulter la source HATVPSituation et parcours politiques
Situation politique actuelle
Appartenance actuelle
Source officielleVoir la sourceAppartenance actuelle
Source officielleVoir la sourceÉtiquette au moment de l’élection
Mandelieu-La-Napoule
Source officielleVoir la sourceAlpes-Maritimes
Source officielleVoir la sourceAlpes-Maritimes
Source officielleVoir la sourceÉlections
Parcours et résultats électoraux
Date du scrutin : 27 septembre 2020 · Tour : 1 · Statut : Élu à ce tour
- UNIS POUR LES ALPES-MARITIMES — 69,53 % des suffrages exprimés
- POUR UNE REPUBLIQUE DES TERRITOIRES — 10,63 % des suffrages exprimés
- Ensemble, Vivons autrement les Alpes-Maritimes — 10,48 % des suffrages exprimés
Source : Sénat.
Source institutionnelle officielle
Sénat
Coordonnée parlementaire publiée
Voir les appartenances et fonctions sénatoriales terminées (25)
Activité parlementaire
Synthèse documentaire calculée à partir d’actes officiels nominatifs. Ces volumes ne mesurent ni la qualité du travail ni une orientation politique.
Période des actes rattachés : du 1 octobre 2020 au 22 juillet 2026. Cette borne décrit les actes présents, pas la complétude de tout l’intervalle.
1 587 acte(s) correspondant aux filtres — page 12 sur 80. Les actes documentés restent consultables par pages de 20 avec leurs sources officielles.
Amendement 142 — Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
Référence : 142
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Adopté
Le projet de loi renforce très significativement les pouvoirs de police administrative du préfet, notamment en matière de sécurité du quotidien (squats, événements, troubles à l’ordre public). Or, les maires exercent une compétence de police générale et sont en première ligne face aux troubles subis par les habitants. Le présent amendement vise donc à garantir leur information et leur association, afin d’assurer une meilleure coordination de l’action publique locale et une plus grande efficacité des mesures prises.
Amendement 14 — Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
Référence : 14
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Retiré
Les réseaux sociaux sont par nature un vecteur privilégié pour partager de façon instantanée une expérience, ou pour faire circuler tous types de messages. Il est ainsi de plus en plus fréquent que des personnes qui empruntent les réseaux de transport se filment ou se photographient dans une situation d’infraction pour la valoriser ou pour inciter d’autres individus à reproduire un comportement déterminé, et qu’elles partagent ces vidéos ou ces photos sur divers réseaux sociaux. Or les messages transmis par ces canaux et encourageant des individus à commettre des infractions peuvent avoir des conséquences dangereuses, tant pour les individus que pour les autres voyageurs et plus généralement, pour le bon fonctionnement du réseau de transports. L’état du droit existant ne permet pas de sanctionner les personnes relayant de tels messages. Le présent amendement propose par conséquent de compléter l’article L. 2242‑10 du code des transports afin d’ériger en délit le fait de diffuser tout m
Amendement 16 — Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
Référence : 16
Acte observé : Cosignataire
Cet amendement vise à permettre aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF de proposer une transaction et d’en percevoir le montant pour certains délits constatés dans les espaces de transport. Des infractions telles que la pénétration dans une zone interdite au public (espaces réservés à la conduite des trains ou voies ferrées), l’entrave à la circulation des trains, ou encore la vente à la sauvette dans les gares et les transports, sont éligibles à une amende forfaitaire délictuelle lorsqu’elles sont relevées par des fonctionnaires de police. Cependant, cette procédure n’est pas accessible aux agents de sûreté des transporteurs, alors même que ces délits portent directement atteinte à la sécurité et à la régularité des services de transport public. Il est donc proposé d’autoriser les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à éteindre l’action publique par une transaction, sous réserve que l’infraction soit de faible gravité et cons
Amendement 13 — Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
Référence : 13
Acte observé : Cosignataire
Sur le réseau francilien de la RATP, la fraude atteignait en 2024 un taux de 8 %, pour un total de 1,7 million d’infractions. Dans sa rédaction actuelle, le code des transports prévoit l’obligation pour toute personne d’être munie d’un titre de transport valable, lorsqu’elle se trouve dans un véhicule ou un espace de transport dont l’accès est réservé aux détenteurs d’un titre de transport. S’il s’attache à définir ce que peuvent faire les agents assermentés de l’article L. 2241‑1 dès lors qu’une infraction est constatée, le code des transports ne prévoit pas pour autant expressément d’obligation initiale, pour tout voyageur se trouvant dans un lieu où la détention d’un titre de transport est requise, de se soumettre à une opération de contrôle diligentée par les agents chargés de missions de lutte contre la fraude. En outre, le code des transports ne prévoit aucune sanction à l’égard de la personne qui, avant même qu’il soit question de proposer une quittance ou de rédiger un procès‑v
Amendement 17 — Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public
Référence : 17
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Adopté
Cet amendement vise à permettre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP de lutter contre les ventes à la sauvette dans les gares routières. L’article L. 3116‑1 du code des transports interdit actuellement à ces agents assermentés d’effectuer des saisies dans les gares routières. Cependant, cette interdiction est désormais incohérente avec la loi n° 2025‑379 du 28 avril 2025 sur le renforcement de la sûreté dans les transports, qui les autorise à réaliser des saisies aux abords des emprises ferroviaires, c’est‑à‑dire sur la voie publique. Il est proposé de corriger cette incohérence.
Texte parlementaire 610
Référence : 610
Acte observé : Cosigner
1
Amendement 604 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 604
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Retiré
Le présent amendement tire les conséquences de la réécriture du chapitre II. Celui‑ci ne définit plus des conditions de mise en œuvre d’une procédure létale, mais l’ensemble des garanties médicales et procédurales applicables aux situations de fin de vie : appréciation collégiale du caractère réfractaire de la souffrance, vérification de la volonté libre et éclairée du patient, prévention de l’obstination déraisonnable.
Amendement 616 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 616
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Retiré
Le présent amendement tire les conséquences de la réécriture de l’article 14. L’intitulé proposé reflète la double exigence consacrée par cet article : d’une part la liberté de conscience des professionnels de santé, qui ne peuvent être contraints à participer à des actes contraires à leurs convictions ; d’autre part la garantie de continuité des soins pour les patients, qui ne peut être compromise par l’exercice de cette liberté.
Amendement 615 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 615
Acte observé : Cosignataire
Le présent amendement substitue au renvoi à un décret précisant les modalités de l’aide à mourir un dispositif fixant les conditions communes d’adoption des décrets d’application de la présente loi.L’amendement apporte trois avancées par rapport au droit en vigueur :1. Il consacre un calendrier contraignant de publication des décrets d’application : douze mois au plus tard après la promulgation de la loi, avec un rapport d’avancement remis au Parlement à mi‑parcours. Cette obligation, sans équivalent dans le droit positif en matière de fin de vie, garantit l’effectivité réelle de la loi en évitant les retards d’application qui en neutralisent la portée.2. Il consacre la consultation obligatoire de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour l’ensemble des décrets pris pour l’application de la loi. Cette consultation systématique, qui complète sans la contredire les obligations de consultation prévues dans chaque article spécifique, garantit la cohérence
Amendement 606 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 606
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Retiré
Le présent amendement tire les conséquences de la réécriture des articles 5 à 13. Le chapitre III ne définit plus la procédure d’aide à mourir mais les modalités concrètes de l’accompagnement médical, social et psychologique des personnes en fin de vie ainsi que les conditions de mise en œuvre des décisions médicales (proportionnalité des soins, limitation ou arrêt des traitements, sédation profonde et continue).
Amendement 620 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 620
Acte observé : Cosignataire
Le présent amendement substitue à la définition des substances létales une obligation d’actualisation périodique des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé en matière de fin de vie, assortie d’un mécanisme de saisine ouvert.Cet amendement améliore le droit existant. L’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale confie déjà à la Haute Autorité de santé, à son 2° , la mission d’élaborer les recommandations de bonne pratique. La HAS publie effectivement depuis 2002 des recommandations en matière de soins palliatifs et, depuis 2018, sur la sédation profonde et continue. Toutefois, ces recommandations ne font l’objet d’aucune obligation d’actualisation périodique. L’évolution rapide des pratiques cliniques, des situations rencontrées et des attentes des patients justifie un mécanisme de mise à jour régulière.L’amendement apporte deux avancées par rapport au droit en vigueur :1. Il consacre une obligation d’actualisation quinquennaledes recommandations de bonne
Amendement 605 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 605
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Le présent amendement substitue aux conditions cumulatives d’éligibilité au geste létal posées par l’article 4 du texte de la commission un dispositif inverse dans sa logique : non plus un filtre restrictif d’accès à une procédure létale, mais une définition large des situations dans lesquelles s’appliquent les droits et garanties renforcés en fin de vie.Cet amendement améliore le droit existant. Le droit en vigueur traite les différents droits en fin de vie de manière dispersée (refus de l’obstination déraisonnable à l’article L. 1110‑5‑1, sédation profonde et continue à l’article L. 1110‑5‑2, soins palliatifs aux articles L. 1110‑9 et L. 1110‑10, directives anticipées à l’article L. 1111‑11, personne de confiance à l’article L. 1111‑6). Aucun article ne définit de manière unifiée les situations cliniques dans lesquelles ces droits sont activés ni la population qui en bénéficie. Cette dispersion crée des angles morts et explique en partie la sous‑application documentée par les rapport
Amendement 623 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 623
Acte observé : Cosignataire
Le présent amendement substitue à la couverture obligatoire du décès par aide à mourir une garantie de neutralité des contrats d’assurance décès : les décès résultant de décisions médicales en fin de vie (limitation ou arrêt de traitements, pratiques sédatives) ne peuvent être assimilés au suicide volontaire au sens de l’article L. 132‑7 du code des assurances, qui exclut la couverture la première année du contrat.Cet amendement améliore le droit existant en clarifiant une lacune source de contentieux : certains assureurs ont invoqué l’exclusion du suicide pour refuser leur garantie en cas de décès résultant de décisions médicales légales en fin de vie. Le présent amendement consacre la neutralité de ces décès au regard du contrat, l’inopposabilité des clauses contraires et l’application immédiate aux contrats en cours, justifiée par le motif d’intérêt général tenant à la sécurité juridique des assurés en fin de vie et à la protection des bénéficiaires.L’amendement ne supprime aucune d
Amendement 601 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 601
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Rejeté
Le présent amendement tire les conséquences de la réécriture d’ensemble du texte. La proposition de loi, telle qu’elle résulterait de l’adoption des amendements présentés par les sénateurs Szpiner et Karoutchi ne porte plus sur la création d’un droit à l’aide à mourir mais sur le renforcement substantiel des droits des personnes en fin de vie et sur la consécration d’un droit opposable au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.L’intitulé proposé reflète dès lors l’orientation du texte : approche fondée sur le soin, l’accompagnement et le soulagement de la souffrance, à l’exclusion de toute disposition visant à provoquer intentionnellement la mort.L’amendement consacre par ailleurs trois axes structurants qui constituent autant d’avancées par rapport au droit existant : le caractère opposable du droit au soulagement de la souffrance, qui permet d’engager la responsabilité de l’État ou des établissements en cas de manquement ; l’accès effectif aux soins palliatif
Amendement 621 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 621
Acte observé : Cosignataire
État officiel : Tombé
Le présent amendement substitue à la création d’un délit de propagande en faveur de l’aide à mourir une aggravation des délits existants de provocation au suicide et de propagande ou publicité en faveur du suicide lorsque les faits visent les personnes en fin de vie.Le code pénal réprime déjà la provocation au suicide d’autrui (article 223‑13, trois ans et 45 000 euros lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative, cinq ans et 75 000 euros lorsque la victime est un mineur de quinze ans) et la propagande ou la publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort (article 223‑14, trois ans et 45 000 euros). Toutefois, ces incriminations ne reconnaissent aujourd’hui aucune circonstance aggravante propre aux personnes en fin de vie ou atteintes d’une affection grave et incurable, alors même que ces personnes se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière, exposées à des pressions susceptibles d’altérer leur volon
Amendement 612 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 612
Acte observé : Cosignataire
Le présent amendement substitue au dispositif de fin de procédure d’aide à mourir un dispositif consacrant les conditions d’évolution, d’ajustement et de clôture des pratiques sédatives.Cet amendement améliore le droit existant. Le droit en vigueur (article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique) ne prévoit pas explicitement les conditions dans lesquelles une pratique sédative peut être ajustée, interrompue ou reprise. Les recommandations de la Haute Autorité de santé de 2022 traitent ces questions à titre de bonnes pratiques mais sans assise législative. Cette lacune crée une insécurité juridique pour les soignants et un déficit de garantie pour les patients, notamment dans les situations cliniques évolutives où une sédation transitoire pourrait être suivie d’une reprise de communication, ou dans les situations où la pertinence d’une sédation initialement décidée se trouve remise en question par l’évolution de l’état du patient.L’amendement apporte trois avancées par rapport au droi
Amendement 602 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 602
Acte observé : Cosignataire
Le présent amendement substitue, à la création d’une procédure létale, la consécration d’un droit opposable au meilleur soulagement possible de la souffrance, assorti de garanties d’effectivité et de sécurisation juridique des professionnels. Cet amendement améliore le droit existant. Le droit en vigueur (article L. 1110‑5 du code de la santé publique) consacre le droit de bénéficier du « meilleur apaisement possible de la souffrance ». Toutefois, ce droit reste théorique : il n’est pas qualifié d’opposable, sa mise en œuvre dépend des moyens disponibles localement, et la doctrine du double effet n’est explicitement reconnue qu’à l’article L. 1110‑5‑3, et seulement pour la phase avancée ou terminale. Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 a établi que vingt et un départements demeurent sans unité de soins palliatifs, la moitié des personnes dont l’état le requiert n’ayant pas accès à des soins appropriés. L’amendement transforme le droit au soulagement en droit opposable, ou
Amendement 622 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 622
Acte observé : Cosignataire
Le présent amendement substitue à la couverture du geste létal par l’assurance maladie une obligation d’information sur les dispositifs d’aide existants pour le maintien ou le retour à domicile en fin de vie.Cet amendement améliore le droit existant. Le Fonds national d’action sanitaire et sociale (FNASS), institué par la circulaire CNAMTS DAR n° 5/2000 du 22 mars 2000, et les dispositifs équivalents propres à la Mutualité sociale agricole et aux régimes des indépendants, financent des prestations indispensables au maintien à domicile : garde‑malade, fournitures et matériels d’hygiène et de confort non couverts par la liste des produits et prestations remboursables. Toutefois, ces dispositifs sont massivement sous‑utilisés en raison de la méconnaissance des patients, des proches et même des professionnels de santé : ils ne sont mobilisés, dans les rares cas où ils le sont, qu’à l’initiative d’assistants de service social rattachés à des structures spécialisées (équipes mobiles de soins
Amendement 613 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 613
Acte observé : Cosignataire
Le présent amendement substitue au système d’information national de traçabilité du geste létal un dispositif de transparence publique annuelle sur les pratiques de fin de vie en France.Le droit en vigueur ne prévoit pas d’obligation législative de rapport public annuel sur les pratiques de fin de vie. Le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie publie déjà des travaux fondés sur des données fragmentaires, mais cette publication ne repose sur aucune obligation contraignante. Les rapports successifs (Inspection générale des affaires sociales en 2018, Cour des comptes en juillet 2023) ont souligné la lacune statistique majeure qui entrave l’évaluation des politiques publiques de fin de vie en France et le contrôle démocratique de leur mise en œuvre.L’amendement apporte trois avancées par rapport au droit en vigueur :1. Il consacre une obligation législative de rapport public annuel sur l’effectivité des droits reconnus aux personnes en fin de vie, transmis au Parlement, à
Amendement 609 — Droit à l'aide à mourir
Référence : 609
Acte observé : Cosignataire
Le présent amendement substitue à l’organisation matérielle de l’administration d’une substance létale la consécration d’un droit d’être entouré et accompagné dans ses derniers moments.Cet amendement améliore le droit existant. Le droit en vigueur (article L. 1110‑9 du code de la santé publique) consacre un droit général à l’accompagnement en fin de vie, et la Charte de la personne hospitalisée mentionne la possibilité d’être accompagné par les personnes de son choix et d’avoir accès à un représentant du culte. Toutefois, ces garanties n’ont pas d’assise législative ferme, ce qui les rend vulnérables aux restrictions imposées par les établissements pour des motifs d’organisation. La pandémie de Covid‑19 a révélé l’ampleur des situations dans lesquelles des personnes en fin de vie ont été privées de la présence de leurs proches, parfois durablement, alors même que leur état clinique aurait permis cet accompagnement. Le présent amendement consolide au niveau législatif ce droit fondament
Fonctions publiques et représentations documentées
Fonctions distinctes des mandats électifs. Chaque ligne publiée est datée ou attestée en cours à la date de sa source officielle.
Établissement ou organisme public local
Conseiller municipal
Commune de Mandelieu-La-Napoule — Mandelieu-La-Napoule
Titulaire — 1 octobre 2017 au 31 décembre 2023
Établissement public de l’État
senateur
Sénat — France
Titulaire — 1 octobre 2017 au 31 décembre 2023
Établissement public de l’État
Sénateur
Sénat — Alpes-Maritimes(06)
Titulaire — 1 octobre 2017 au 31 octobre 2020
Organisme départemental
Vice Président du conseil départemental
Conseil départemental non précisé — HATVP
Ancien titulaire — 1 mars 2015 au 31 octobre 2017
Établissement ou organisme public local
maire
Commune de Mandelieu-La-Napoule — Mandelieu-La-Napoule
Titulaire — 1 mars 2014 au 31 octobre 2017
Établissement ou organisme public local
Vice-Président de la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins
la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins — la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins
Ancien titulaire — 1 janvier 2014 au 31 octobre 2017
Cumul mensuel documenté — mandats électifs et fonctions publiques
1 plafond(s) ou estimation(s) sont affichés dans les fiches mais exclus du cumul certifié.
Mandats en cours
Élus municipaux et maires
En coursConseiller municipal
Mandelieu-La-Napoule
Mandat depuis le 15 mars 2026
- Conseiller municipal
Sénateurs
En coursSénateur
Alpes-Maritimes
Mandat depuis le 1 octobre 2020
- Sénateur
Indemnité estimée — Sénateur7 637,39 € / mois
Indemnité réglementaire estimée — brut Indemnité parlementaire brute de référence Montant brut mensuel de référence publié par le Sénat ; les indemnités spéciales de fonction, frais et avantages ne sont pas inclus.Indemnités estimées et documentées
Total théorique avant écrêtement : 7 637,39 € / mois91 648,68 € / an
Cumul connu (partiel)
Cette estimation repose au moins en partie sur des plafonds réglementaires. Les montants réellement votés ou perçus peuvent être inférieurs.
Le cumul est partiel : un ou plusieurs mandats ne disposent d’aucun montant documenté ou estimable.
Historique des mandats
Afficher 5 événement(s)
- Groupe Les Républicains
Groupe politique ou parlementaire
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe
Groupe politique ou parlementaire
- Liste divers droite
Nuance électorale officielle
- UNIS POUR LES ALPES-MARITIMES
Liste électorale
- Liste union de la droite
Nuance électorale officielle